Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ».

Exposé sommaire

Afin d’élargir les capacités d’accueil du parc social à certaines catégories de ménages composés de personnes seules, dans un contexte de pénurie notamment de logements de petite typologie (T1/T2), le recours à la colocation peut constituer une solution dans certains territoires. La colocation peut notamment permettre à des ménages actifs, dont certains peuvent appartenir à des catégories de travailleurs dits « essentiels », d’accéder à un logement plus rapidement.

Toutefois, pour faciliter le recours à la colocation, les modalités de gestion pour les locataires comme pour les bailleurs sociaux doivent être simples et sécurisées.

Cet amendement vise à prévoir la possibilité de réviser le montant du forfait charges que le bailleur peut décider d’appliquer en cas de colocation, dans les mêmes conditions que le loyer principal, comme c’est le cas dans le cadre de la colocation dans le parc privé (article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989).