Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.

« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »

« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l'article 5 sexies, supprimé en commission, dont les dispositions garantissent une meilleure information des maires et confient un droit de veto aux conseils municipaux sur les projets éoliens terrestres ou maritimes.