Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

Membre du groupe La France insoumise

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Après l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2‑1. – I. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis aux dispositions de la présente loi mentionnent :

« - le montant du loyer mensuel, augmenté des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s’il y a lieu, de la mention « charges comprises » ;

« - le montant des charges récupérables ;

« - le montant du dépôt de garantie ;

« - le caractère meublé ou non du logement ;

« - la surface habitable du bien ;

« - la commune et, le cas échéant, l’arrondissement dans lequel se situe le logement ;

« - l’année ou la période de construction de l’immeuble ;

« - le cas échéant, le montant total toutes taxes comprises des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire ;

« - le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l’état des lieux.

« II. – Lorsque l’arrêté visé à l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a été publié, l’annonce comporte également :

« - le montant du loyer de référence majoré applicable au logement ;

« - le cas échéant, le montant du complément de loyer ; le montant du loyer visé au I comprend ce complément de loyer ;

« - le quartier dans lequel se situe le logement. »

Exposé sommaire

Cet amendement vous propose d'harmoniser l'information des futurs locataires par le biais des annonces, et ainsi de renforcer l'application effective de l'encadrement des loyers, pour les communes volontaires.

En effet, actuellement, seuls les professionnels de l'immobilier voient le contenu de leurs annonces de location de logement réglementé, selon les dispositions de l'arrêté du 10 janvier 2017. Cela permet aux locataires de contrôler la conformité des loyers proposés, ce qui facilite notamment l'application de l'encadrement des loyers.

Toutefois, aucune information particulière n'est exigée pour les annonces des bailleurs louant directement, notamment entre particuliers. Ce type de transactions a connu une forte croissance. Et cette asymétrie dans l'information des potentiels locataires ne permet pas à ces derniers de vérifier ex ante la conformité avec la législation en vigueur.

C'est pourquoi cet amendement, suggéré par la CLCV, s'inspire de ce même arrêté de 10 janvier 2017.

Cet amendement propose donc l'égalité de traitement entre toutes les annonces de location de logement et donc une égalité entre locataires.