Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin

Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération concernant la vente du chemin rural est dispensée d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par le chemin. »

Exposé sommaire

De nombreux chemins ruraux font aujourd’hui l’objet de ventes alors qu’ils ne sont plus du tout

utilisés, voire même inaccessibles, impraticables ou qu’ils ont même disparu sous la végétation.

Alors que leur vente n’aura aucune conséquence, les communes doivent tout de même payer un

commissaire enquêteur, qui engendre des coûts, avec souvent de longs délais. Elles doivent

également mettre en place un affichage et délibérer sur des conclusions pour effectuer la vente de ce

chemin.

Cet amendement a pour object de simplifier fortement l’action publique locale de vente des chemins

ruraux inutilisés, inaccessibles, ayant souvent disparus, par les communes, en leur permettant

d’économiser du temps, de l’argent et de la "paperasserie".