Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 10, insérer les douze alinéas suivants :

« III quater. – A. – Par délibérations concordantes, l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme et couvert par un programme local de l’habitat, ainsi que l’ensemble des conseils municipaux des communes qui le constituent, peuvent décider que le taux mentionné aux I ou II du présent article s’applique à l’échelle de cet établissement et non de chacune des communes concernées. 

« Le taux applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article est celui prévu au même I.

« Le taux applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés dans la liste fixée par le décret prévu au premier alinéa du II du présent article est celui prévu au même premier alinéa.

« B. – Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du présent III ter, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assume, sur l’ensemble de son territoire, la totalité des obligations découlant de la présente section du présent code auxquelles chacune des communes membres serait individuellement tenue.

« Il assume la totalité du non-respect, en tout ou partie, de ces obligations, à l’exception de celles qui incombent aux communes qui ne respectent pas le taux mentionné au premier alinéa du C.

« C. – Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du présent III ter, le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut représenter moins de 10 % des résidences principales, sous réserve des dispositions du D.

« Lorsque le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du premier alinéa du présent C n’a pas été atteint, la commune ou les communes concernées sont redevables du prélèvement mentionné à l’article L. 302‑7, et le cas échéant de la majoration mentionnée à l’article L. 302‑9-1, même si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans son ensemble satisfait à ses obligations au titre du B du présent III ter.

« D. – Parmi les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au premier alinéa du A du présent III ter, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées au C et ne peuvent se voir imposer la réalisation de logements sociaux sans leur accord :

« 1° Les communes mentionnées par le décret prévu au III ;

« 2° Les communes mentionnées au III bis ;

« 3 ° Les communes non mentionnées aux I ou II ;

« 4° Les communes disposant déjà de plus de 35 % de logements locatifs sociaux. »

Exposé sommaire

La loi SRU a créé des obligations aux collectivités avec un taux de 25 % de logements sociaux qui s’applique sans prise en compte des spécificités de chaque territoire dont les caractéristiques sont parfois contraignantes. Le constat aujourd’hui démontre que le nombre de communes n’ayant pas pu remplir ses obligations augmente.

Au regard des spécificités géographiques et sociales de chaque territoire communal, ce constat révèle les difficultés d’application de cette loi et la nécessité de la faire évoluer dans un cadre moins restrictif.

De même, les objectifs de quotas imposés aux communes exercent une très forte pression budgétaire pouvant les mettre en péril lorsqu’elles se voient imposer des amendes. L’article 15 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale vise à adapter l’obligation de construction des logements sociaux. Il apparaît néanmoins important d’approfondir la modulation du texte afin d’y intégrer tous les cas de figure rencontrés par les communes.

Tel est l’objet de cette proposition d’amendement