- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente ne peut porter sur un chemin rural encore emprunté, régulièrement ou non. Après l’enquête publique la commune délibère définitivement. Elle peut décider d’interrompre la procédure d’aliénation. »
Le présent amendement vise à préciser qu’un chemin rural encore utilisé par le public ou les riverains régulièrement ou non ne peut être aliéné. En outre il donne la possibilité aux communes d’interrompre l’aliénation après l’enquête publique ce que la jurisprudence ne permet pas aujourd’hui.
En principe l’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non utilisation du chemin par le public ou les riverains, ce qui conduit à sa désaffectation et permet de l’aliéner, comme lorsqu’il est envahi par la végétation.
Mais la jurisprudence a été remise en cause par la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 20 septembre 2020 (n° 20NT01144), qui a considéré qu’un chemin rural encore utilisé par des promeneurs pouvait être aliéné. Le Tribunal administratif de Nancy par un jugement du 15 décembre 2020 (n° 1903215) a jugé de manière identique. Or le législateur avait pourtant en 1999 (Loi n° 99‑533) voulu renforcer les critères de l affectation au public des chemins ruraux en sens contraire à cette jurisprudence. L’amendement vise donc à préciser la législation en vigueur afin de garantir l’intention du législateur.