- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Au troisième alinéa de l’article L. 350‑3 du code de l’environnement, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département ».
Cet amendement vise à réécrire l'article 62 afin que celui-ci ne conduise pas à un abaissement du niveau de protection des allées et alignements d’arbres.
Selon l'étude d'impact du Gouvernement, les dispositions de l'article 62 sont censées répondre à de prétendues « difficultés d'application » de la loi « biodiversité » de 2016 donnant « lieu à des recours contentieux, ralentissant inutilement les délais de réalisation des infrastructures routières ».
L'objectif du Gouvernement paraît clair : faciliter la réalisation d'infrastructures routières au détriment de la protection des arbres.
Or, la seule « difficulté d'application » citée dans l'étude d'impact est le fait que l'article 172 de la loi de 2016 « ne désigne pas explicitement l'autorité administrative compétente en charge de délivrer des dérogations permettant des abattages d'arbres pour les besoins de projets de construction ».
Si la clarification de l'autorité administrative compétente est le seul sujet traité à l'article 62, alors pourquoi élargir les dispositions de cet article au-delà de ce sujet ? Comment le Gouvernement justifie-t-il le fait que l'article 62 redéfinit également le champ d'application du régime de protection en visant non plus les allées et alignements d’arbres qui « bordent les voies de communication » mais celles qui bordent les voies « ouvertes à la circulation publique » ?
Cet amendement propose ainsi de limiter le périmètre de l'article 62 en précisant simplement, à travers cet article, que l’autorité compétente pour accorder une dérogation est bien le préfet de département.