Fabrication de la liasse
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La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 302‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 302‑9‑3. – Dans les communes visées à l’article L. 302‑5 et où le nombre de logements sociaux excède 20 % des résidences principales, toute nouvelle construction de logements sociaux donne lieu à la construction d’une surface équivalente de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302‑16. 

« Lors de la réalisation d’une opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher comportant des logements sociaux, la surface de logements intermédiaires doit être égale à celle de logements sociaux. »

Exposé sommaire

 

Cet amendement propose que lorsqu'une commune a atteint l'objectif de comporter 20% de logements sociaux sur son territoire, toute nouvelle construction de logements sociaux doit s'accompagner de la construction d'une surface équivalente de logements intermédiaires. De même, toute construction d'immeubles collectifs comportant des logements sociaux devra comprendre autant de logements intermédiaires de que logements sociaux. 

Il s'agit par là de promouvoir la mixité sociale au sein des territoires présentant un nombre satisfaisant de logements sociaux. En effet, certaines communes concentrent un très grand nombre de logements sociaux au sein de zones géographiques réduites, favorisant par là l'absence de mixité et la paupérisation du territoire concerné. En prévoyant, une fois les objectifs de la loi SRU atteints, un équilibre entre les constructions de logements sociaux et de logements intermédiaires, cet amendement garantit au contraire le développement harmonieux des territoires et l'existence d'une réelle mixité par la diversité des logements construits.