Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
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Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
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Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération des conseils municipaux, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes adressent au porteur de projet leurs observations sur le projet. »

« 3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conseils municipaux se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable. 

« Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée.

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » »

Exposé sommaire

Amendement de repli.
 
Celui-ci vise à accorder aux communes un véritable pouvoir décisionnel en matière d’implantation d’éoliennes. Il leur permet de recevoir l’étude d’impact, que le porteur de projet a obligation de leur transmettre, quatre mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale préalable à toute implantation éolienne. Le dispositif propose d’autre part un allongement du délai imposé aux communes pour adresser au porteur de projet leurs observations, faisant passer celui-ci d’un mois à trois mois. Enfin, cet amendement permet d’attribuer à chacune des communes concernées par ledit projet un droit de véto sur sa concrétisation. La demande d’autorisation environnementale ne pourra ainsi être déposée par le porteur de projet que si l’ensemble des communes concernées ont émis un avis favorable.