Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






































































































































































































































































Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une commune présente un taux d’inconstructibilité de sa surface urbanisée, défini en application du III bis de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, compris entre 30 % et 50 %, le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée de la commune, décider de déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX. »
Sans nécessairement remplir les conditions permettant leur exemption en application de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation, certaines communes présentent des contraintes de constructibilité importantes justifiant que leur soit ouverte une possibilité accrue d’adaptation du rythme de rattrapage de leur déficit en logement social.
C’est tout particulièrement le cas pour les communes qui présentent un taux d’inconstructibilité de leur territoire urbanisé de plus de 30% (mais inférieur à 50%, ce seuil ouvrant droit à l’exemption de leurs obligations).
Dans cette situation, le présent amendement des députés LaREM permet au préfet, sur demande motivée de la commune, de déroger à la limitation de durée du contrat de mixité sociale abaissant les objectifs, fixée à deux périodes triennales au maximum par le présent projet de loi.