Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de madame la députée Béatrice Piron

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A  Au I, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , hors communes de la grande couronne, » ; ».

Exposé sommaire

L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation fixe le seuil, au sens du recensement de la population, pour justifier de l’effort de production supplémentaire de logement sociaux dans l’objectif de rééquilibrer sa répartition géographique sur le territoire pour favoriser la mixité sociale et permettre un accès facilité au logement au sein d’un parcours résidentiel. Cette disposition a permis d’augmenter sensiblement l’offre de logement à destination de populations ne pouvant se loger dans le secteur libre et ces objectifs doivent être poursuivis.

Néanmoins, la région Île-de-France connaît une pression foncière très intense, ce qui fragilise parfois le montage financier des opérations de logements sociaux. L’objectif uniforme de 25 % de logements sociaux par commune d’ici 2025, notamment pour celles de moins de 3500 habitants s’avère irréalisable dans bien des cas et principalement dans l’unité urbaine de Paris située dans la grande couronne de la Métropole du Grand Paris.

Cet amendement concerne 37 communes en France, dont seulement trois ont atteint les objectifs fixés par la loi SRU en termes de construction de logements sociaux. Ce chiffre montre la difficulté des communes relevant de cette typologie à atteindre ces objectifs. 

Par ailleurs, pour des communes de petites tailles, les objectifs de réduction de l’artificialisation du foncier rendront certaines opérations encore plus difficiles à réaliser. A ceci s'y ajoute l’accueil des populations impliquant la construction de nouveaux équipements. La bonne intégration ne peut se réaliser si l’apport de la population est massif sur un temps court pour des communes de moins de 3500 habitants ne disposant pas du foncier nécessaire et d’infrastructures adéquates.

Cet amendement vise à augmenter le seuil, au sens du recensement de la population, pour les communes de moins de 3500 habitants situées dans la grande couronne de la Métropole du Grand Paris, mais présentes dans l’unité urbaine parisienne.