Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Les deux premiers alinéas de l’article L. 7225‑3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

« Le président du conseil exécutif de Martinique transmet, dès réception, au président de l’assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets de délibérations correspondants.

« Dès réception des rapports, et le cas échéant, des projets de délibérations correspondants, le président de l’assemblée les transmet aux commissions sectorielles. »

Exposé sommaire

La loi doit prévoir la nécessité de mettre en cohérence les dispositions des articles L. 7222‑9 et L. 7225‑3 respectivement relatifs au pouvoir de convocation de l’assemblée et aux modalités de fixation de l’ordre du jour des séances plénières de ladite assemblées.

En effet l’article L. 7227‑9 dispose que l’assemblée se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son bureau ». L’article L 7225‑3 dispose, pour sa part que « l’ordre du jour comporte, par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci ».

La question se pose de savoir comment il est possible de prendre l’initiative d’une réunion plénière si l’on ne connait ni le nombre, ni la substance des points à inscrire à l’ordre du jour de la plénière que la loi désigne comme prioritaires.

D'autre part, transmettre les rapports suffisamment en amont aux commissions permet d'enrichir la réflexion, de consulter le cas échéant tant les services que des experts ou autres personnes ressources.

Cet amendement vise à préciser certaines dispositions et éviter les risques d’arbitraire et d’autoritarisme. Tel que rédigé, cet article ouvre la voie à des conflits d’interprétation.