Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°3584

Déposé le mardi 14 décembre 2021
Retiré
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de madame la députée Anne-Christine Lang
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de madame la députée Amélia Lakrafi
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Cécile Delpirou

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« incombent, l’ »

les mots : 

« incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une »

Exposé sommaire

Afi d'améliorer leur articulation, le présent amendement a pour objet d’instaurer sur l’ensemble du territoire une autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité territoriale compétente sur les gestionnaires d’établissement du second degré dans les domaines relevant de sa compétence qui impliquent de nombreuses interactions entre la collectivité et l’établissement. 

Cette autorité fonctionnelle s’exerce dans le respect de l’autonomie des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Les modalités d’exercice de cette autorité seront précisées dans la convention mentionnée à l’article L. 421-23 du code de l’éducation. Cette convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional, précise les modalités d'exercice des compétences respectives du chef d’établissement et du président du conseil départemental ou du président du conseil régional.