Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Edith Audibert

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Sandra Boëlle

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Gérard Cherpion

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Jacques Cattin

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Isabelle Valentin

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Jean-Yves Bony

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Pierre Vatin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le prélèvement de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée, délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.

« Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.

« Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de rétablir l'article 13 quater, adopté au Sénat et supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Cet article est pleinement nécessaire: il nous permet de tirer les conséquences de la relative inefficacité des mesures de protection, qui permettent de limiter à la marge les dégâts causés par la prédation du loup sur les activités pastorales, sans toutefois parvenir à juguler le phénomène de manière satisfaisante.

Les dépenses publiques relatives à la protection des troupeaux prédatés par le loup sont en effet en augmentation constante depuis le début des années 2000 : alors qu'elles représentaient 6,2 millions d'euros en 2010, elles ne représentent désormais pas moins de 29 millions d'euros. Dans le même temps, le nombre d'ovins victimes de la prédation par le loup n'a cessé de croître, pour atteindre en 2019 le point haut de 12 123 victimes.

Cette croissance simultanée doit nous amener à un constat évident : face aux défaillances des mesures de protection des troupeaux, des possibilités de prélèvements accrues doivent être accordées lorsque la situation locale le justifie. Cette mesure permettra de diminuer la pression de la prédation sur les estives les plus sujettes aux attaques de loups, sans pour autant mettre en péril le maintien de l'espèce lupine dans un état de conservation favorable.

Il s'agit dès lors d'une solution de compromis, permettant d'apporter une réponse immédiate aux éleveurs et bergers en souffrance.