Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Après le VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Lorsqu’il ne peut être fait application du 2° du I ou du VI, le représentant de l’État dans le département informe les maires et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend une proposition défendue par l'assemblée des communautés de France.

L’année précédant chaque renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, la répartition des sièges de conseiller communautaire entre les communes peut être définie selon un accord local encadré par le respect de plusieurs critères.

Dans de nombreuses intercommunalités, la combinaison de ces critères ne permet en pratique aucune répartition des sièges de conseiller communautaire alternative à la répartition prévue par la loi en l’absence d’accord local. Seule cette dernière peut alors s’appliquer.

Dans plusieurs départements, les services déconcentrés de l’Etat ont pourtant demandé aux conseils municipaux des communes concernées de délibérer dans le sens d’une renonciation à s’accorder sur un accord local de répartition des sièges. Dans la mesure où les communes n’avaient pas d’autre choix que d’appliquer la répartition des sièges de conseiller communautaire prévue par la loi en l’absence d’accord, cette demande a été perçue comme une source inutile de complexité. Les communes ont dû convoquer leurs conseils pour délibérer sur un sujet ne laissant de fait aucun choix aux élus.

L’objet du présent amendement est de proposer que, dans une telle hypothèse, la répartition des sièges prévue en l’absence d’accord local est simplement communiquée par le préfet aux maires et au président de l’intercommunalité tout en indiquant que les conseils municipaux des communes concernées ne sont pas amenés à délibérer.

Cette disposition est une mesure de simplification. Tel est l’objet du présent amendement.