- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution, doivent être signées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Les Conventions intercommunales d’attribution (CIA) sont des documents structurants dans la mise en œuvre de la réforme de la gestion de la demande et des attributions. Le projet de loi 3DS fixe un nouveau calendrier d’élaboration pour fixer une nouvelle échéance aux EPCI qui n’auraient pas encore élaboré de CIA.
Parallèlement, l’article 22 ouvre la possibilité, à l’échelle d’un territoire concerné par la réforme, qu’aucune CIA ne soit conclue. Cette disposition est de nature à fragiliser les conventions intercommunales d’attribution et va à l’encontre des ambitions de la réforme de la gestion de la demande et des attributions qui poursuit comme objectif de définir une stratégie intercommunale en matière d’attributions, partagée dans le cadre des conférences intercommunales du logement. La simple fixation d’un objectif national, non partagé avec les organismes et les réservataires, va à l’encontre de l’esprit contractuel et partenarial prévu par les textes.
Cet amendement prévoit donc que la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris la convention d’attribution, doivent être signées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’EPCI est tenu de se doter d'un PLH.