- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 1.
Le premier alinéa de cet article a pour objet de conforter la compétence des départements, ainsi que celle des communes et intercommunalités, pour créer et gérer un centre de santé.
Or, en limitant cette possibilité aux seuls départements, communes et EPCI, l’article 34 a pour effet de priver les régions de cette faculté. Et ce, alors que certaines d’entre elles se sont particulièrement investies pour favoriser l’accès aux soins de leur population.
En excluant les régions de ce dispositif, les politiques de soutien qu’elles conduisent en faveur de la mise en place de tels centres s’en trouveront fragilisées, du fait de la suppression de leur clause de compétence générale.
Il parait d’autant plus incohérent de revenir sur cette possibilité, après la crise sanitaire que nous avons traversée et face aux difficultés grandissantes de recrutement des professionnels de santé.
Ainsi, cette amendement rétablit la possibilité pour les régions de créer et gérer des centres de santé, sans toutefois dénier ce droit aux départements, aux communes et aux intercommunalités, puisqu’il maintient la rédaction actuelle de l’article L. 6323‑1-3 du code de la santé publique (qui mentionne que toutes les collectivités territoriales peuvent créer et gérer un tel centre).