- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La demande de permis d’aménager ne peut être instruite que si le maître d’ouvrage a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :
« Les conditions d’instruction de la demande de permis d’aménager sont celles prévues à l’article L. 312‑2‑1 du code de l’urbanisme. »
L’article 30 précise que dans le cadre d’une opération d’aménagement prévue par un projet partenarial d'aménagement, il soit possible de demander un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, à la condition que l’unité architecturale et paysagère du site soit préservée.
Afin de garantir cet objectif, le présent amendement proposé à l’initiative du Conseil national de l’ordre des architectes propose que les règles adoptées par l’article L.441-4 du code de l’urbanisme concernant les lotissements soient élargies aux permis d’aménager multisites, par soucis de cohérence.
Il propose, par ailleurs, compte tenu de la diversité des surfaces foncières non continues pouvant faire l’objet de la demande de permis, de ne pas conditionner l’intervention d’un architecte ou d’un paysagiste concepteur à une surface minimum de terrains.