- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Au début de l’article L. 302‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises à l’article L. 302‑5, la production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts font l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département dont les modalités sont fixées par décret. »
La production de logements locatifs intermédiaires n’est plus soumise à un agrément de l’Etat mais simplement à une déclaration. Or, de nombreuses communes déficitaires dans le cadre de la SRU continuent à produire des logements locatifs intermédiaires au détriment du logement locatif social.
Afin d'y pallier, cet amendement rétablit l’agrément de l’Etat pour les opérations de logements locatifs intermédiaires et renforce ainsi les pouvoirs de l’Etat sur les communes déficitaires en logements sociaux afin de réorienter la production vers le logement locatif social.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre.