- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude. »
Cet amendement vise à prévoir des garanties à l'article 50 quater afin de s'assurer que les données recueillies par les organismes dans le cadre de cet article ne puissent être utilisées à d'autres fins que pour faciliter l'insertion des personnes et les informer sur leurs droits.
Ce nouvel article vise à faciliter et simplifier la gestion des parcours usagers par les collectivités territoriales en permettant un travail conjoint entre les professionnels des différentes structures qui assurent l’accompagnement des personnes en insertion (par un échange accru d’information et de données), notamment dans le cadre de développement de nouveaux services numériques.
Toutefois, il ne faudrait pas que ce dispositif soit utilisé à d'autres fins que de faciliter l'accompagnement, l'information et l'insertion. Ainsi, il s'agit de prévoir les garanties identiques à celles de l'article 50 (sur le partage de données entre administrations) afin de s'assurer que ces échanges de données ne puissent se faire dans des fins de détecter des situations de fin de droits ou de sanctionner des fraudes.