- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article 14‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le manquement du syndic à son obligation de convoquer une assemblée générale dans les délais impartis peut entraîner la révocation de son mandat. »
À ce jour, on dénombre plus de 700.000 copropriétés en France. La copropriété est un moyen répandu pour accéder plus facilement à la propriété. C’est pourquoi, il s’agit d’un enjeu important en matière de logement. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est fondatrice en matière de copropriété mais a besoin d’évoluer. En effet, Iil est nécessaire de moderniser et de renforcer les droits effectifs des copropriétaires et ainsi permettre une gestion de la copropriété plus économe, participative et solidaire.
Cette simplification de la gestion permettra l’augmentation du pouvoir d’achat, préoccupation majeure des Français. Tels sont les objectifs de ce présent amendement de repli. Il s’agit donc de renforcer l’obligation de convocation de l’assemblée générale, déjà prévue par la loi, à travers l’instauration d’une sanction en cas de manquement car le délai imparti est, en pratique, peu
respecté.