Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Rétablir le VII de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241‑1 et L. 2121‑3, » ;

« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île‑de‑France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. » »

Exposé sommaire

L’article L. 1272-5 du code des transports prévoit que « les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre ».

S’il est normal que ce soit un décret (en l’occurrence le décret n° 2021-41) qui définisse le nombre minimal d’emplacements vélos pour les services librement organisés (TGV) et les services d’intérêt national (TET), cela l’est notamment moins en revanche pour les services d’intérêt régional (TER ou Ile-de-France Mobilités). Aussi, dans un souci de cohérence et afin de favoriser l’extension du pouvoir réglementaire des régions, le présent amendement précise -comme l’avait prévu le Sénat avant que la commission des lois n’en décide autrement - que le nombre minimal d’emplacements vélos pour les services d’intérêt régional est fixé par délibération du conseil régional.