- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L. 1115‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
Le présent amendement vise à prendre en compte les stratégies d’aménagement et documents d’urbanisme élaborés par les groupements transfrontaliers dans les SCoT français. Pour les territoires aux frontières françaises, comme par exemple avec le Luxembourg, la prise en compte des dynamiques et des enjeux des territoires voisins est insuffisamment développée pour conduire dans l’état du droit actuel à de véritables stratégies d’aménagement partagées. Faute de reconnaissance dans le droit de l’urbanisme, les documents d’urbanisme et d’aménagement français (au premier rang desquels le Schéma de Cohérence Territoriale) ne tiennent peu ou pas assez compte des stratégies actées de manière conjointe au niveau transfrontalier, par les groupements publics de collectivités françaises et étrangères.
La présente disposition vise ainsi à ce que les SCoT prennent en compte les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par un groupement transfrontalier couvrant tout ou partie de leur périmètre.
Cet amendement a été élaboré avec la Mission opérationnelle transfrontalière.