Fabrication de la liasse
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Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Sauf renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑24, le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ne comprend pas les terres utilisées pour l’exercice de son activité professionnelle dont il est propriétaire ».

Exposé sommaire

De très nombreuses exploitations agricoles bénéficieront du nouveau régime de l’entreprise individuelle. A ce titre, il convient, pour ces exploitants, d’écarter de leur patrimoine professionnel les terres exploitées dans le cadre d’une activité agricole et dont ils sont propriétaires, sauf cas de renonciation dans les conditions prévues pour tout bien.

D’une part, les biens fonciers agricoles sont certes indispensables à l’exercice d’une activité agricole, mais ils constituent plus que de simples outils de production et sont souvent l’unique épargne des agriculteurs. Preuve en est, lorsqu’un agriculteur structure son activité en créant une société, il est exceptionnel que la propriété de ses terres soit transférée à la société d’exploitation agricole. En effet, en cas de difficultés économiques, si les biens fonciers étaient inclus dans le patrimoine professionnel, et donc s’ils constituent le gage des créanciers professionnels, l’agriculteur perdrait outre son outil de travail, la quasi-totalité de son patrimoine personnel. D’autre part, cela conduirait à créer une différence de traitement injustifiée entre les exploitants agricoles preneurs d’un bail rural, qui n’auraient aucune menace de saisie des biens fonciers nécessaires à leur activité, et ceux qui, propriétaires, devraient inclure ces biens dans le gage des créanciers de l’activité professionnelle.

Par ailleurs, le statut actuel de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet aux agriculteurs de décider de ne pas affecter le foncier dont ils sont propriétaires à leur patrimoine professionnel (Code de commerce art. L. 526-6 al. 3). Si la création du nouveau statut de l’entreprise individuelle, et la suppression corrélative du statut de l’EIRL, a pour objet d’améliorer et de simplifier le statut des entrepreneurs et agriculteurs dont l’entreprise est en nom personnel, il serait incompréhensible de placer dans une position plus précaire les exploitations agricoles, en les privant de l’exclusion des terres agricoles de leur patrimoine professionnel, à l’instar de la situation actuelle.