- Texte visé : Proposition de loi portant lutte contre l’exclusion financière et plafonnement des frais bancaires, n° 4852
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Après l’article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑4‑1. – Les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts sont en rapport avec les coûts réellement supportés par les établissements de crédit teneurs desdits comptes. Un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier détermine les conditions de leur calcul. »
Cet amendement vise à encadrer les frais bancaires sur successions appliqués par les établissements de crédits teneurs des comptes du défunt, au titre de certaines opérations administratives et des transferts des avoirs aux héritiers.
Une étude récente de l’association de consommateurs « UFC- Que choisir » estime à 150 millions d’euros les revenus procurés annuellement aux banques par ces frais, pour un montant unitaire moyen de 233 euros par succession, variant du simple au quadruple selon les établissements, avec souvent des montants forfaitaires élevés pénalisant les plus petites successions.
Ces niveaux de frais sont deux à trois fois supérieurs à ceux constatés chez nos voisins européens et leur hausse moyenne de 28 % constatée depuis 2012, trois fois supérieure à l’inflation, montre qu’ils sont déconnectés des coûts réellement supportés par les banques.
En conséquence, cet amendement vise à ce que ces frais soient en rapport avec les coûts réellement supportés par les banques et renvoie les modalités de leur calcul à un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier.