Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 4 février 2022)
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Grégory Labille
Photo de madame la députée Sophie Métadier
Photo de madame la députée Agnès Thill

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑1‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « bancaires », sont insérés les mots : « et des intérêts débiteurs, tels que définis au présent code, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inclure les intérêts débiteurs, ou agios, dans l’obligation d’information préalable gratuite du client prévue à l’article L. 312‑1‑5 du code monétaire et financier.

Les intérêts débiteurs, tels que définis à l’article D312‑1‑1 du code monétaire et financier, s’appliquent lorsque le compte est débité des intérêts à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours. La loi prévoit que ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d’arrêté du relevé de compte.

L’obligation d’information préalable gratuite du client implique que le client soit informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l’établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Le présent amendement ajoute une obligation d’information préalable gratuite au respect du délai de quatorze jours avant de prélever les intérêts débiteurs sur le compte bancaire du client.