Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 4 février 2022)
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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Le chapitre Ier du titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un article L. 351‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑2. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende égale à 100 % du surplus de frais facturés. »

Exposé sommaire

Pour être efficace, une règle doit être assortie de sanctions.

Or, aucune sanction (autre que celle pouvant être infligée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR) n’est prévue aujourd’hui pour le cas où la banque appliquerait des frais pour incidents supérieurs aux plafonds établis par la loi.

Cet amendement propose de créer une sanction générale, applicable en cas de dépassement de tous les plafonds, existants ou à venir.

L’amende infligée serait égale à 100 % des frais facturés excédant le plafond.