Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Après l’article L. 312‑1‑3, il est inséré un article L. 312‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑3‑1. – L’ensemble des frais et commissions perçus à raison d’incidents ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire, définis par la loi, le règlement ou créés par l’établissement de crédit, sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 20 euros par mois et 200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1.

« Ce plafond inclut également les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours. »

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de repli par rapport au précédent. Il ne plafonne l'ensemble des frais bancaires que pour les clients ayant souscrit à l'offre spécifique ou ayant recours au droit au compte.