Fabrication de la liasse

Amendement n°CL276

Déposé le mercredi 29 décembre 2021
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique et de la Réunion par le décret n° 2021‑1828 du 27 décembre 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. »

Exposé sommaire

L’état d’urgence sanitaire a dû être déclaré à la Martinique et à la Réunion par un décret en Conseil des ministres du 27 décembre 2021. Dans ces territoires, où la situation sanitaire reste très fragile et préoccupante, des mesures de freinage plus importantes que celles que la loi du 31 mai 2021 permet de prendre apparaissent nécessaires et justifient que l’état d’urgence sanitaire soit prorogé jusqu’au 31 mars 2022.

A la Martinique, le virus SARS-CoV-2 continue de circuler activement, où le taux d'incidence mesuré sur une période de sept jours consécutifs est supérieur à 230 cas pour 100 000 habitants, alors que des mesures de couvre-feu sont en cours d'application. En raison du maintien de cette circulation virale à un niveau élevé depuis plusieurs mois, la pression hospitalière reste très forte sur le territoire, avec un taux d'occupation des lits de réanimation supérieur à 180 % de la capacité initiale, dans un contexte où la situation sanitaire en métropole limite significativement l'envoi de renforts ou l'organisation d'évacuations sanitaires vers l'hexagone. Enfin, la couverture vaccinale de la population en Martinique est très nettement inférieure au reste du territoire national, avec une proportion de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin inférieure à 40 %.

A la Réunion, la situation sanitaire se dégrade fortement, avec, à la date du 27 décembre 2021, un taux d'incidence de 645 cas pour 100 000 habitants, en hausse de 19,4 % sur sept jours glissants. Cela entraine une hausse rapide des hospitalisations, alors que 63 % seulement de la population a reçu au moins une dose de vaccin et que les mesures sanitaires édictées sur le fondement des dispositions de la loi du 31 mai 2021 susvisée ne suffisent pas à freiner la progression de l'épidémie de covid-19 dans ce territoire.