- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
Depuis le début la pandémie, le rétablissement à la suite d'une contamination est considéré comme provoquant une forme de protection de la maladie au même titre que le vaccin.
Par ailleurs, une personne rétablie à la suite d'une contamination est considérée comme ne pouvant pas, médicalement, faire l'objet d'une primo-injection d'un rappel du vaccin pendant une période initialement fixée à 6 mois.
Si le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination ne vaut pas passe vaccinale, alors ces personnes guéries se verront assignées à résidence sans pouvoir remédier à la situation. Il y a la une négation absolue des droits fondamentaux des personnes.