- Texte visé : Texte n°4858, adopté par la commission, sur le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette réglementation a pour objet de définir le nombre maximal de personnes autorisées à accéder à ces établissements et lieux de réunion, ce nombre est défini en tenant compte de la superficie ou de la capacité d’accueil de ces établissements et lieux de réunions. » ; »
Amendement de précision.
Lorsque le Premier ministre, par décret, définit une « jauge » applicable à un établissement ou un lieu de réunion, celle-ci doit évidemment tenir compte de la surface ou de la capacité d’accueil de cet établissement ou de ce lieu de réunion.
(En vérité, la loi n’aurait pas à préciser cela si le pouvoir réglementaire était exercé avec discernement. Mais l’expérience récente, en cette matière, incite malheureusement le législateur à devoir entrer dans ce nécessaire degré de détail...).