Fabrication de la liasse
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La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le b du I de l’article L. 521‑3 est complété par les mots : « et, corrélativement, de leur fournir tous les services nécessaires à la réalisation des activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;

2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Le cas échéant, les modalités de Constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ;

« 6° Le cas échéant, les modalités de Constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux coopératives agricoles relevant des articles L 521-1 et suivants du CRPM de constituer une provision comptable qu’elles pourront débloquer en cas de survenance d’un aléa agricole ou climatique, justement identifié dans son règlement intérieur.

 

Alors que les modalités de fonctionnement actuelles et les règles qui régissent les rapports entre la coopérative et les agriculteurs coopérateurs associés reposent sur un principe de mutualisation des moyens et un pacte « coopératif », portant l’engagement :

-pour la coopérative de mettre tous ses outils et ses services à la disposition et à l’usage du coopérateur associé, de valoriser au mieux les productions et de développer les exploitations de ses membres

-pour le coopérateur d’adhérer au pacte donc au règlement, de réserver tout ou partie de sa production à la coopérative, et de participer au capital de celle-ci

 

Cet engagement réciproque trouve sa limite dans celui de la coopérative qui doit une exclusivité d’approvisionnement à ses coopérateurs, y compris lorsque la coopérative n’est pas en mesure de trouver des débouchés de commercialisation, s’engageant donc aussi de manière générale à être un outil de solidarité entre les agriculteurs qui la composent.

 

En effet, aucune des dispositions actuelles du CRPM ne permet à cette coopérative de « créer et de disposer » de fonds d’aide à ces coopérateurs en cas de difficultés liées à la survenance d’un aléa. Aucun mécanisme comptable actuel ne permet aux coopératives agricoles de palier la baisse de revenu des agriculteurs les années où les aléas se manifestent :  les réserves des coopératives étant par nature impartageables, les excédents placés en réserve une bonne année ne peuvent plus être affectés aux associés coopérateurs l’année où ils seraient nécessaires pour amortir l’impact d’un aléa agricole pour sauvegarder la pérennité des exploitations et, partant, celle de la coopérative.

 

Or, depuis quelques années, les exploitations agricoles sont confrontées à des événements climatiques extrêmes.  Les coopératives agricoles sont également directement impactées. Par leur fonctionnement et leur résilience, elles permettent la mutualisation du risque, mais dans la durée, elles seront fragilisées (devenues inutiles) si ces impacts perdurent et se multiplient (investissements qui ne peuvent être amortis s’ils sont sous employés, pertes de marchés, perte de coopérateurs associés avec la multiplication des faillites remettant en cause la pérennité de leurs apports).

Face à la réalité de l’indisponibilité des fonds de réserves des coopératives et à la récurrence des difficultés liés à la survenance d’aléas agricoles et climatiques, une demande de création de provision spécifique a été présentée à l’ANC.

L’ANC a adopté, le 7 mai 2021, le nouveau plan comptable des coopératives agricoles (homologué par décret du 22 novembre 2021 publié le 4 décembre 2021 mais a rejeté cette possibilité d’intégrer cette provision pour aléa dans le plan comptable, dans la mesure où les seuls principes de solidarité et de mutualisation ne sauraient constituer une base juridique suffisante à justifier sa création et a donc renvoyé au législateur.

 

Aussi, reposant sur le principe intrinsèque de solidarité entre coopérative et coopérateur, ce mécanisme de mutualisation des risques en cas d’apparition d’un évènement aléa climatique, biologique, sanitaire ou de volatilité des prix de marché, donc cette provision « coopérative pour aléas » trouve toute sa place dans un texte relatif à la réforme de la gestion des risques en agriculture. 

 

Cette provision répond bien à l’objectif d’aider les coopérateurs à surmonter des aléas devenus inévitables puisqu’elle vise à couvrir les risques climatiques subis et à accompagner l’activité des coopérateurs en amortissant leurs difficultés financières engendrées par l’évènement matique.

 

Notre amendement vise donc à créer ce droit pour la coopérative de constituer un fonds pour aléas. En inscrivant dans le code, finalement aussi pour tenir compte de l’avis de l’ANC, que les coopératives qui souhaitent mettre en place ce dispositif de provision, doivent prévoir dans leur règlement intérieur les conditions de constitution et de reprise de la provision lors de la réalisation du risque ainsi que les conditions d’assistance portée aux coopérateurs, nous l’entourons de garanties (éviter le contournement de son objectif premier : couvrir un aléa agricole ou climatique).