Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de madame la députée Christelle Dubos
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de monsieur le député Mounir Mahjoubi
Photo de madame la députée Jacqueline Maquet
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député Pierre Venteau
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Rédiger l’article comme suit : 

« I. - La présente loi, à l’exception de ses articles 7, 9 et 10, entre en vigueur au 1er janvier 2023. 

« L’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée à l’alinéa précédent demeure soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

« L’agriculteur qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime conclu antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander la mise en conformité de son contrat avec les dispositions de la présente loi, laquelle intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de cette date. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, sa situation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. En l’absence de demande par l’agriculteur, le contrat est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. 

« II. - Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, et après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter, au 1er août 2023, la date d’entrée en vigueur prévue au I ainsi que, les dispositions transitoires prévues aux deuxième et troisième alinéas du I. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés LaREM complète l’article 12 afin de préciser les modalités d’entrée en vigueur du nouveau régime d’indemnisation, de manière à permettre la cohérence entre l’entrée en vigueur du nouveau régime de solidarité nationale et la fin des calamités agricoles pour les pertes de récolte. 


Pour les contrats assurantiels en cours, c’est à dire ceux couvrant les pertes touchant les cycles de production débutant en 2022, les agriculteurs auront le choix de rester soumis au régime d’indemnisation antérieur ou bien de basculer dans le nouveau dispositif en transformant leur contrat. Dans tous les cas, les contrats seront transformés au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la loi.


A titre de filet de sécurité, le présent amendement propose également qu’un décret puisse, après concertation des parties prenantes, décaler la date d’entrée en vigueur au 1er août 2023 dans l’hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire pour la mise en œuvre de l’ensemble des points du nouveau régime.