Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

I. – À la première phrase, supprimer les mots : 

« ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase, après le mot :

« intérêt »

insérer le mot :

« supérieur ».

 

Exposé sommaire

La notion d’intérêt de l’enfant n’est en rien équivalente au principe d’intérêt supérieur de l’enfant puisque la disparition du mot « supérieur » a pour effet de placer l’intérêt de l’enfant au même niveau et donc en concurrence avec d’autres intérêts qui sont, en l’espèce, ceux des parents biologiques, des candidats à l’adoption, des structures ou familles d’accueil dans lesquelles sont accueillis ou placés les enfants, de l’administration elle-même.

De surcroît l’harmonisation de la législation par le moins-disant est contraire aux engagements internationaux pris par la France, et à la Constitution.

En effet, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est posé par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990.