Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211‑12 et des modalités de saisine de ce juge. »,

les mots :

« au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. »

III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 dès lors qu’elles sont identifiées »,

les mots :

« au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée ».

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit la rédaction adoptée par l’Assemblée s’agissant de l’information, par le médecin, des proches du patient en cas de renouvellement des mesures d’isolement ou de contention. Cette rédaction assure en effet une meilleure conciliation entre information des proches et respect de la volonté du patient.