- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4905)., n° 4909-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement du Groupe LR supprime l'article 1er bis A sur les sanctions administratives pour non-respect par l'employeur des mesures de prévention du risque d'exposition des salariés à la covid 19 qui a été rétabli en nouvelle lecture, en commission des lois de l'Assemblée.
Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs se sont très largement mobilisés pour assurer la santé et la sécurité de leurs salariés face à l’épidémie, en adaptant le fonctionnement des entreprises et les modes d’organisation du travail aux nécessités de la lutte contre la propagation du virus.
La publication par le ministère du travail de recommandations sanitaires s’avère fort utile pour les employeurs et suivie d’effets. Associées aux contrôles renforcés de l’inspection du travail, pouvant déjà déboucher sur des sanctions pénales, ces recommandations ont montré leur utilité dans la gestion des risques sanitaires en entreprises.
Le corpus actuel de recommandations et d’obligations applicables aux employeurs est donc satisfaisant pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie, sans qu’il soit besoin de renforcer l’arsenal coercitif par la création d’un régime de sanction supplémentaire pour les entreprises.
Compte tenu des effets déjà constatés des recommandations et des contrôles, le dispositif proposé ne concernerait qu’un nombre très limité d’employeurs et son effectivité risquerait de se heurter aux moyens contraints des services de l’inspection du travail. En outre, il donnerait un large pouvoir d’appréciation à l’inspection du travail sur l’organisation de l’entreprise, ce qui n’est pas souhaitable pour le fonctionnement des entreprises, qui doivent rester responsables de l’évaluation des risques et de l’édiction des mesures de prévention, en concertation avec les salariés dans le cadre du dialogue social. En outre, ce régime est source de potentiels contentieux qui n’amélioreront pas l’efficacité des mesures de lutte contre l’épidémie.