- Texte visé : Projet de loi n°216, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Stade de lecture : Lecture définitive
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ».
Sans préjuger des conclusions que rendra la mission sur l’aide juridictionnelle, ces articles adoptés par le Sénat en première lecture prévoient :
I/ Le rétablissement de la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Elle serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d’instance engagée (elle est due par la partie qui introduit une instance).
II/ prévoir la consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgent. Cette consultation serait rétribuée comme un acte d’aide juridictionnelle, dès lors que le demandeur de l’aide remplirait bien les autres conditions que celle relative au bien-fondé de son action.
III/ rendre obligatoire, à l’article 21 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la consultation par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) des services ou des organismes sociaux compétents pour apprécier les ressources des demandeurs.
IV/ améliorer le taux de recouvrement des sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, dès lors que celle-ci n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en confiant ce recouvrement au Trésor public.