- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 262‑00 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 2° , après le mot : « personnes », est inséré le mot : « morales » ;
– la seconde phrase du a du 6° , après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » ;
b) Le second alinéa du II est supprimé ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque la personne morale ou l’organisme est établi en France et que les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 € et sont mises en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. »
II. – Au IV de l’article 291, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « à III ».
Introduit par l’article 30 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’article 262‑00 bis du code général des impôts a transposé en droit interne les dispositions l’article 151 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA relatives à l’exonération des organismes internationaux.
Pour garantir une plus grande sécurité juridique, le présent amendement procède à une ajustement rédactionnel relatif à la nature des bénéficiaires de l’exonération et apporte des précisions relatives au champ d’application de la procédure de remboursement, permettant de maintenir inchangée la pratique antérieure.