- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au a du 1° du II de l’article 1640 du code général des impôts, la référence : « 1382 E, » est supprimée.
Le présent amendement est d’ordre rédactionnel. Il vise à corriger une référence incohérente.
En cas de création d’une commune nouvelle et en l’absence de délibération spécifique de cette dernière, l’article 1640 du code général des impôts (CGI) prévoit le maintien des délibérations prises antérieurement par les communes participant à sa création :
- pour leur durée et leur quotité, s’agissant des délibérations s’appliquant à des exonérations de durée limitée (a du 1° du II) ;
- ou uniquement pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet, s’agissant des dispositifs pérennes (b du 1° du II).
Or, l’article 1382 E du CGI, qui prévoit une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au bénéfice des grands ports maritimes et fluviomaritimes, est à la fois mentionné aux a et b du 1° du II de l’article 1640 du CGI. S’agissant d’un dispositif pérenne, il n’a donc pas lieu de figurer au a du 1° du II.