- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑10‑2‑1. – Lorsqu’elles sont délivrées sur un compte bancaire ou financier, les allocations et prestations soumises à condition de résidence en France, servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1, sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’Espace unique de paiement en euros de l’Union européenne, identifiés par un numéro IBAN. » »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Les situations d’usurpation d’identité et de détournement des versements destinés aux assurés ou aux allocataires ne cessent de progresser. En regard, la règlementation européenne tend à créer un marché européen des paiements unifié et sécurisé au sein de la zone Euro.
Le présent amendement vise à obliger que les prestations sociales soumises à une condition de résidence en France soient à compter de 2024 exclusivement délivrées sur des comptes bancaires ou financiers situés en France ou dans la Zone SEPA, dès lors que ceux-ci satisfont aux conditions d’identification de l’IBAN (International Bank Account Number) européen.