- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, la prise en charge du médicament par l’assurance maladie s’effectue d’une part par le remboursement de l’établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B, et le cas échéant, par un ou plusieurs versements à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C. ».
Cette mesure vise à clarifier que pour un médicament dont la prise en charge se fait au travers du dispositif spécifique aux médicaments de thérapie innovante, le niveau de prise en charge totale du médicament ne correspond pas au tarif de responsabilité : la prise en charge se fait au travers du remboursement à l’établissement de santé, et par ailleurs, par des versements directs à l’entreprise.