- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :
« du »
insérer les mots :
« I et le ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les actifs incorporels difficiles à évaluer sont des incorporels dont la valeur est difficile à évaluer avec précision en raison de l’incertitude qui entoure leur développement ou leur utilisation future. Le présent article permet à l’administration de tenir compte d’événements postérieurs pour rectifier la valeur de ces actifs ou droits incorporels qui font l’objet d’un transfert transfrontière.
Afin d’éviter toute ambiguïté sur l’application dans le temps de l’article et écarter toute rétroactivité, le présent amendement propose de préciser que la possibilité de rectifier les prix de transfert ainsi que l’extension corrélative du délai de reprise s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, comme déjà prévu pour l’extension de l’obligation de produire une documentation.