Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3797

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Eva Sas

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le III de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’indexer sur l’inflation les maxima des tarifs de la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est l’autorité chargée de l’évaluation et, depuis le 1er juillet 2015, de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. L’évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques et des produits eux-mêmes en vue de leur commercialisation, est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n°1107/2009.

Chaque année, l’agence examine près de 2000 dossiers au total, dont environ 200 concernent une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit ou son renouvellement.

Conformément à l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, cette mission est financée par la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants, acquittée par les entreprises de production de produits règlementés au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’agence.

La dernière révision d’ampleur des barèmes de cette taxe étant intervenue en 2017 lors de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, un déséquilibre croissant est aujourd’hui constaté entre, d’un côté, les coûts supportés par l’agence dans l’exercice de ses missions, en hausse sous l’effet de l’inflation, et, de l’autre, les recettes fiscales perçues à ce titre.

Dès lors, le présent amendement a pour objet d’introduire un mécanisme annuel d’indexation sur l’inflation des plafonds de la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants, dont les tarifs sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget.

Cet amendement a minima pourrait par conséquent être complété d’un amendement proposant de rattraper le manque à gagner de l’absence d’indexation de la taxe sur l’inflation au cours des cinq dernières annualités.