Fabrication de la liasse

Amendement n°I-4870

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 14, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑22‑1. – I. – Les titres d’État, d’une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.

« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

« L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation. »

« II ter. – Le I s’applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette date.

« II quater. – L’article 59 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé. »

Exposé sommaire

Cet article procède à la codification à droit constant de l’article 59 de la loi de finances n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 pour 2013 dans le code monétaire et financier, sous un nouvel article L. 213‑22‑1.

Signé les 27 janvier et 8 février 2021, l’accord modificatif du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES) a introduit un nouveau régime de clauses d’action collectives pour les titres de dette de l’État. Il a été ratifié par la France sur le fondement de la loi n° 2021‑1677 du 17 décembre 2021. À compter de l’entrée en vigueur de ce régime juridique (dès ratification par l’ensemble des États membres), la dette française comptera donc trois régimes distincts :

• sans clause d’action collective pour les obligations créées avant le 31 décembre 2012,

• avec des clauses d’action collective « à seuil d’agrégation double » pour celle créées entre le 1er janvier 2013 et l’entrée en vigueur du nouveau régime,

• avec des clauses à seuil unique lorsque l’accord modificatif du traité MES entrera en vigueur.

La partie réglementaire a d’ores et déjà fait l’objet d’une codification dans le code monétaire et financier (articles D. 213‑25‑1 à 17) ; le présent amendement vise à codifier également la partie législative, à droit constant.