- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :
« a) D’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c ;
« b) D’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du c ;
« c) D’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement porte création d’une exemption de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux qui proviennent d'un dépôt couvert par le plan national de résorption des décharges littorales historiques.
Conformément au principe de « pollueur-payeur », la composante « déchets » de la TGAP vise à inciter les apporteurs de déchets à se conformer aux principes de l’économie circulaire en renchérissant le coût du traitement thermique et du stockage. Par souci de cohérence, sont également exemptées de la taxe les réceptions de déchets relevant de situations exceptionnelles sans lien avec cet objectif mais caractérisées par l’urgence (catastrophes naturelles, dépôt non autorisé de déchets abandonnés, etc.), la production d’énergie (co‑incinération) ou la valorisation matière.
Dans la même logique, cet amendement permet d’exclure de la taxation les cas de stockage de déchets ne relevant pas du circuit traditionnel de production de déchets mais issus d’un projet de réhabilitation mené dans le cadre du Plan 2022-2032 de résorption des décharges littorales historiques.