- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, les mots : « de 1995 et des vingt-huit années suivantes » sont remplacés par les mots : « des années 1995 à 2026 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de proroger le dégrèvement temporaire, sous conditions, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale , prévu par l'article 1398 A du code général des impôts.
Créées en 1972, les associations foncières pastorales constituent des associations de propriétaires fonciers permettant de maintenir, dans le cadre d’une démarche collective, la tradition du pastoralisme dans des territoires fragiles, notamment en zone de montagne. Plus précisément, elles permettent de constituer, à partir de parcelles morcelées, des unités pastorales et participent :
- d’une part, à lutter contre les risques naturels (avalanches, coulées de boue, incendies) grâce au pâturage des troupeaux ;
- et, d’autre part, à mettre en valeur ces espaces par leur aménagement ou la réalisation d’équipements forestiers et touristiques.
La reconduction pour trois ans de ce dégrèvement de TFPNB sous conditions contribuera ainsi au maintien du pastoralisme et de la vie économique rurale ainsi qu’à la protection de l’environnement.