- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « Bas-Carbone » mentionné à l’article L. 121‑2 du code forestier, et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le label « Bas-Carbone » est un dispositif qui vise à favoriser l'émergence de projets contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français.
Les réductions d’émissions sont calculées comme la différence entre la quantité de carbone captée dans le cadre d’un scénario avec mise en œuvre des pratiques décrites dans le projet et la quantité de carbone captée dans un scénario de référence, c’est-à-dire en l’absence de projet. La quantité de carbone additionnelle captée et séquestrée ainsi évaluée peut donner lieu au versement de sommes de la part d’acteurs désireux de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre d’un projet forestier labellisé « Bas-Carbone », ces sommes constituent, fiscalement, des bénéfices agricoles.
Selon le premier alinéa du 1 de l'article 76 du code général des impôts, le bénéfice agricole des coupes de bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l’année d’imposition.
Cette modalité particulière de détermination du bénéfice agricole des exploitations forestières, dite « forfait forestier », lisse l’imposition des produits issus des coupes sur la durée, dans le but d’éviter un ressaut d’imposition l’année de perception effective du produit desdites coupes.
Afin d’encourager particulièrement le boisement et la reconstitution de peuplements forestiers dégradés, le présent amendement étend le bénéfice du forfait forestier aux sommes perçues en contrepartie de la captation de carbone réalisée dans le cadre de projets forestiers labellisés « Bas-Carbone » mis en œuvre selon la méthode « Boisement » ou la méthode « Reconstitution de peuplements forestiers dégradés ».