Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5188

Déposé le samedi 14 octobre 2023
A discuter
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre

I. - L’article 155 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « rémunération de services rendus » sont remplacés par les mots : « contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou droits voisins, ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « la prestation de services » sont remplacés par les mots : « celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ;

2° Le II est complété par les mots : « ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées conformément au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. »

II. - Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

III. - L’éventuelle perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article 155 A du code général des impôts (CGI) a pour objet de dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à cet impôt en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France, la rémunération des services rendus par ces contribuables en France. Il prévoit, à cette fin, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir.

La rédaction actuelle limite toutefois le champ d’application de ce dispositif aux seules rémunérations perçues en contrepartie de services et exclut les rémunérations de nature différente, par exemple les redevances, comme l’a jugé le Conseil d’État.

Cette limitation du champ d’application constitue une faiblesse et est source de contournement du dispositif. C’est notamment le cas des sommes perçues au titre de l’exploitation commerciale de l’image d’une personne, qui échappent à l’impôt français lorsqu’elles sont perçues par l’intermédiaire d’une société non-résidente, dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme des rémunérations de prestations de service.

Le présent amendement vise à renforcer le dispositif de l’article 155 A du CGI en élargissant son champ d’application aux rémunérations versées au titre de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou plusieurs personnes, de l’usage de droits d'auteurs ou droits voisins, ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés.

Une telle extension du champ de l’article 155 A du CGI renforcera ainsi l’efficacité et la cohérence de ce dispositif.

Par ailleurs, l’article est complété par une disposition relative à l’élimination de la double imposition répondant à la réserve formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010.