Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5248

Déposé le samedi 14 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le I est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ; 

« b) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise ». »

II.  – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les six alinéas suivants :

« « iv) Le même tableau du même second alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :

« « 

Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)20 %15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en France0 %

 » ;

« 3° Le VI est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du V est apprécié au regard des quantités de gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;

« b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. » .

« I bis. – La dernière ligne du tableau du second alinéa du E, la seconde phrase du deuxième alinéa du 1 du VI et la seconde phrase du second alinéa du 2 de l’article 266 quindecies du code des douanes sont supprimées. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« du ii du a du 2° , qui entre »

les mots :

« des ii du a et iv du c du 2° et des a et b du 3° , qui entrent ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 24 par la phrase suivante : 

« Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de permettre le lancement de la décarbonation du carburant utilisé par le secteur de la pêche (dit « gazole pêche »).

Compte tenu de l’évolution en milieu très humide et des règles de sécurité du domaine de la pêche et, contrairement aux gazoles routiers et au gazole non routier (GNR), seules certaines catégories de biocarburants, les huiles végétales hydrotraitées (HVO), peuvent être additivées au gazole pêche. Une telle incorporation n’est pas techniquement possible de façon immédiate, puisqu’elle nécessite des investissements conséquents au sein des dépôts français.

Afin d’inciter à réaliser les investissements requis pour le développement d’une filière de production de ces HVO dès 2024, le présent amendement permet aux redevables qui mettent à la consommation en France du gazole pêche de bénéficier, à titre temporaire, de la minoration de taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT) au titre de l’incorporation de ces huiles végétales au sein des gazoles routiers ou du GNR.

Dans le but de cibler spécifiquement des matières premières qui ne sont pas en concurrence alimentaire et de ne pas affecter le régime des matières premières avancées, le bénéfice de ce compte double est limité aux huiles issues des graisses et huiles usagées de catégorie 3.