Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5382

Déposé le lundi 16 octobre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le V de l’article L. 6242‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1253‑1 sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné du présent article. ».

Exposé sommaire

L’article 12 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a modifié l’article 1609 quinviciès du code général des impôts, aujourd’hui transposé dans le code du travail à l’article L. 6242‑1, afin que s’applique, pour le calcul des effectifs des entreprises, l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, ce qui a permis de simplifier et réduire le nombre de calculs d’effectifs alors en vigueur.

 

Toutefois, cette nouvelle disposition contredit l’article L. 1253‑8-1 du code du travail, qui prévoit que « les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs. » Est ainsi remise en cause la comptabilisation des mis à disposition dans l’effectif de l’entreprise accueillante jusqu’alors en vigueur.

Cet amendement vise donc à prendre en compte l’enjeu de l’adhésion des entreprises de plus de 250 salariés aux groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Ainsi ces entreprises pourront comptabiliser les effectifs des alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) mis à leur disposition par le GEIQ dans le cadre de leurs déclarations d’assujettissement à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).